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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX)

Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport.