Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue à l'article L. 531-2-1 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III de l'article 15-4 du code de procédure pénale est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision de l'une des autorités administratives mentionnées au III de l'article R. 512-6-1 du présent code.