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Article D815-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D815-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le ministre chargé de l'agriculture octroie l'aide à la promotion collective agricole en tenant compte de la représentativité de l'organisation demanderesse, de la qualité de ses projets de formation à l'exercice de responsabilités dans les organisations syndicales ou professionnelles, de l'importance des dépenses qu'elle expose à ce titre et, le cas échéant, de la qualité et de l'importance du concours qu'elle apporte à ce même titre à un centre de formation agréé sur le fondement du second alinéa de l'article L. 6122-4 du code du travail.