Articles

Article D815-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D815-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6122-4 du code du travail, l'Etat peut apporter une aide financière annuelle destinée à la formation des travailleurs salariés et non-salariés agricoles appelés à exercer des responsabilités dans une organisation syndicale ou professionnelle agricole. Cette aide, dite “ aide à la promotion collective agricole ” est attribuée dans les conditions fixées par la présente section.