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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)


Formation de remise à niveau périodique.
Les personnes physiques possédant une attestation d'aptitude ou une attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle pour une (des) catégorie(s) définie(s) à l'annexe I, à l'exception de la catégorie V, suivent des formations de remise à niveau périodiques conformes aux référentiels définis à l'annexe VII et a minima tous les 7 ans, à partir de la date de délivrance de l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle.
Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui mentionnent les éléments suivants :


- le nom et le cachet de l'organisme formateur ;
- le nom et prénom du titulaire ;
- le numéro d'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle et la date d'obtention ;
- la date de la formation ;
- la (les) catégorie(s) couverte(s).


Les formations de remise à niveau périodiques mentionnées au premier alinéa sont dispensées par des organismes de formation répondant aux exigences de l'annexe VI.