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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)


Certification des organismes évaluateurs.
L'organisme évaluateur mentionné à l'article 1er est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude et des organismes formateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle respecte les critères et modalités définies respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté.
A la demande d'un organisme évaluateur et/ou d'un organisme formateur, l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu'il détient se rapportant à cet organisme évaluateur et/ou formateur.