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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)


Equipements concernés.
Les attestations d'aptitude sont délivrées aux personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 4 en ce qui concerne les équipements suivants :


- les équipements fixes de réfrigération ;
- les équipements fixes de climatisation et de pompes à chaleur ;
- les cycles organiques de Rankine fixes ;
- les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et wagons frigorifiques ;
- les climatisations de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.