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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement)


Contenu de l'attestation d'aptitude.
L'attestation d'aptitude est datée et signée par le responsable de l'organisme évaluateur. Elle comporte notamment les éléments suivants :
a) Le nom et cachet de l'organisme évaluateur ;
b) La mention « Prestation de délivrance de l'attestation d'aptitude par l'organisme évaluateur (nom de l'organisme) certifié par (nom de l'organisme certificateur) ;
c) Le nom et prénom du titulaire ;
d) Le numéro de l'attestation d'aptitude ;
e) La (les) catégorie(s) d'activités couvertes par l'attestation d'aptitude et la (les) dates d'obtention, telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.