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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :

a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en oeuvre ;

b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;

c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;

d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'Organisme Technique Central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;

e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;

f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules légers ;

g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;

h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;

i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;

j) L'OTC contrôle la conformité aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévu à l'article 27 de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle ;

k) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programmes des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 26-3 du présent arrêté.

l) L'OTC centralise les données de contact des propriétaires ou des locataires de véhicules figurant sur le certificat d'immatriculation, énoncées à l'article 9-1 et recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule.

L'OTC met à disposition les données de contact, du propriétaire ou du locataire d'un véhicule figurant sur le certificat d'immatriculation, au constructeur de la marque de ce véhicule ou à son mandataire, sur sa demande, lorsque ce véhicule est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28 du code de la route et n'a pas été soumis aux opérations de rappel.

Les modalités de transmission des données aux constructeurs ou à leur mandataire sont définies dans le registre des activités de traitement établi par l'OTC en sa qualité de responsable de traitement. Tout constructeur ou son mandataire ayant reçu des données de contact au titre du cinquième alinéa de l'article R. 321-28 du code de la route ne peut utiliser ces données que pour les besoins des campagnes de rappel "graves" notifiées conformément à l'article 1 er et efface ces données une fois l'intervention réalisée sur le véhicule rappelé ;

m) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte des données auprès des constructeurs ou de leurs mandataires et la transmission de ces données aux services concernés conformément à l'article R. 321-28 du code de la route.

L'ensemble des informations à l'exception des données définies au l et au m est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.

Les informations relatives aux données définies au m sont mises à disposition, chacune pour ce qui les concerne, aux ministres chargés des transports et de l'intérieur et aux installations de contrôle.