Les missions confiées à l'Organisme Technique Central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
L'Organisme Technique Central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules.
L'organisme technique central définit :
a) les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
-de l'identification du véhicule ;
-de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.
Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie II de l'annexe III du présent arrêté.
b) le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
c) les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les appareils de contrôle prévus aux points 1,3,4,5,6,7,8 et 9 de la partie A de l'annexe III du présent arrêté.
d) Le traitement des données de contact, des propriétaires ou des locataires de véhicules figurant sur le certificat d'immatriculation, collectées lors des opérations de contrôle technique ;
e) Les protocoles d'échanges de données entre les constructeurs et leurs mandataires, le service en charge de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, les centres de contrôle technique, et les services en charge de la sécurité routière et les forces de sécurité intérieure, relatives aux véhicules dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement conformément à l'article R. 321-28 du code de la route.