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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Lors de chaque contrôle, le contrôleur demande les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation des véhicules présentés :

- nom(s), prénom(s) ;

- adresse postale ;

- adresse de courrier électronique ;

- numéros de téléphone fixe et portable.

Le contrôleur transmet les données qu'il a recueillies à l'Organisme technique central via le protocole OTC.