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Article R323-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R323-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la route)

I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions :

1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles et de collecter des informations sur l'état du parc automobile national ;

2° De tenir à jour les éléments permettant d'adapter au progrès technique les équipements et les méthodes de contrôle, ainsi que l'information et la formation des contrôleurs ;

3° De fournir une assistance technique pour la vérification de la qualité des prestations fournies par les installations de contrôle ;

4° De recueillir les données des constructeurs ou de leurs mandataires afin de les transmettre aux autorités administratives et aux installations de contrôle dans le cadre d'une campagne de rappel conformément à l'article R. 321-28 ;

5° De traiter les données de contact des propriétaires ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation recueillies lors des opérations de contrôle technique de leur véhicule et de les mettre à disposition du constructeur de la marque du véhicule ou de son mandataire lorsque celui-ci est concerné par une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28.

II. - Cet organisme remplit ces missions dans le cadre d'une convention avec l'Etat approuvée par décret.