Lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.