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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Les droits à l'avancement conservés par le fonctionnaire placé en congé parental, en application des dispositions du 2° de l'article L. 515-8 du code général de la fonction publique, s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.