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Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Article 25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux)

Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 25-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.