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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement)


Attestation complémentaire.
Si le titulaire souhaite exercer un type d'activités ne figurant pas dans son attestation de capacité, il adresse une demande d'attestation complémentaire à l'organisme agréé dans les formes prévues à l'article 1er du présent arrêté. L'attestation complémentaire est délivrée dans les conditions prévues à l'article 2 pour une durée qui n'excède pas celle de l'attestation de capacité initiale.
Si l'attestation de capacité complémentaire est refusée et que le titulaire poursuit l'activité correspondante, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir recueilli les observations du titulaire.