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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2025 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Cinémathèque du documentaire »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2025 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Cinémathèque du documentaire »)


Le contrôleur général fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur général, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.