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Article L146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L146-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d'urbanisme recouvre exactement le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, ledit établissement peut élaborer un document d'urbanisme unique ayant les effets d'un schéma de cohérence territoriale et d'un plan local d'urbanisme intercommunal.

Le document d'urbanisme unique respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 .

Il comprend :

1° Un rapport de présentation qui justifie les choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique intercommunal, les orientions d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement, et qui comprend les éléments mentionnés à l'article L. 151-4 ;

2° Un projet d'aménagement stratégique intercommunal qui définit les orientations et les objectifs de développement et d'aménagement du territoire à un horizon de vingt ans. Il comprend les éléments prévus aux articles L. 141-3 à L. 141-14 ainsi que les éléments prévus à l'article L. 151-5 ;

3° Des orientions d'aménagement et de programmation mentionnées au 3° de l'article L. 151-2 ;

4° Le règlement mentionné au 4° du même article L. 151-2 ;

5° Des annexes.

Le document d'urbanisme unique est élaboré, révisé ou modifié et évalué selon les modalités définies au chapitre III du titre V du livre I er.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide de modifier les objectifs ou les orientations du projet d'aménagement stratégique intercommunal, le document d'urbanisme unique est révisé selon les modalités définies à la section 5 du même chapitre III.

Le document d'urbanisme unique vaut schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires s'appliquant à ces documents.

Les documents d'urbanisme applicables sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sont caducs à compter de l'entrée en vigueur du document d'urbanisme unique mentionné au premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu, les effets et les procédures d'élaboration, d'évolution et d'évaluation du document d'urbanisme unique.