Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

La catégorie de prestations mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :

1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.

Sauf exceptions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, un seul GHS est facturé par séjour.

2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés " groupes homogènes de tarifs " (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement susvisé.

3° Des forfaits couvrant les prises en charge itératives et renouvelables à intervalles réguliers, notamment des pathologies chroniques, intégrant le suivi et le traitement, dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine, chirurgie et obstétrique, et à la transmission d'informations issues de ce traitement susvisé.

Les forfaits de prise en charge pour une épuration extrarénale de patients atteints d'insuffisance rénale chronique, fixés en annexe 2, peuvent être facturés en sus des prestations mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sauf dans les cas décrits dans l'article 9. Un seul forfait de prise en charge pour une épuration extrarénale de patients atteints d'insuffisance rénale chronique est facturé par semaine calendaire et par entité géographique.