Un forfait " groupe homogène de tarifs " (GHT) est facturé pour chaque journée où le patient est hospitalisé à son domicile. Lorsque le patient est hospitalisé moins d'une journée en dehors de son domicile, un forfait GHT est facturé.
Ce forfait peut être facturé en sus d'un GHS correspondant à un GHM pour lequel la date de sortie est égale à la date d'entrée ou à un GHM correspondant à la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 précité ou des forfaits SE mentionnés à l'article 16.
Lorsque le patient pris en charge est hébergé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le montant du GHT facturé est minoré dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale.
Par exception au dernier alinéa du 3° de l'article 1 du présent arrêté, les forfaits de prise en charge pour une épuration extrarénale de patients atteints d'insuffisance rénale chronique fixés en annexe 2 ne peuvent être facturés en sus des prestations mentionnées au 2° de l'article 1 du présent arrêté dans le cas où le motif d'hospitalisation à domicile est le traitement de l'insuffisance rénale chronique ou de sa dépendance.