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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2025 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2025 relatif aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale)


Tout candidat autorisé à concourir fait l'objet d'une enquête de sécurité, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de la marine nationale. Les résultats de cette enquête sont communiqués au directeur du personnel de la marine qui décide des suites à donner à la candidature.