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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2025 fixant la liste des bénéficiaires et des montants alloués par le fonds de lutte contre les addictions au titre de l'année 2025)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2025 fixant la liste des bénéficiaires et des montants alloués par le fonds de lutte contre les addictions au titre de l'année 2025)

Font l'objet, au titre de l'année 2025 d'une prise en charge par le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 366 810 €, les dépenses assurées par la Caisse nationale d'assurance maladie pour un marché d'évaluation portant sur des thématiques cibles.