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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 2022 fixant les modalités de transmission par les gestionnaires de restaurants collectifs des données nécessaires à l'établissement du bilan statistique annuel mentionné au V de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime)

Les informations déclarées en année (N) par les personnes morales citées à l'article 1er portent, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente (N-1), sur les données suivantes :

1° La valeur hors taxe de l'ensemble des achats de denrées alimentaires destinées à entrer dans la composition des repas servis pour chaque restaurant collectif dont elles ont la charge, la valeur hors taxe de ces achats pour chaque famille de produits mentionnée à l'annexe I et pour chaque catégorie de produits mentionnée à l'annexe II ;

2° La valeur hors taxe des achats de produits issus d'un circuit court ou d'origine France ;

3° Les informations listées à l'annexe III pour chacun des restaurants dont elles ont la charge.

Les restaurants servant moins de 200 repas par jour peuvent renseigner les données selon un mode " saisie simplifiée " conformément aux annexes I et II du présent arrêté.

Les déclarations sont réalisées via la plateforme numérique gouvernementale " ma cantine " avant le 31 mars de chaque année (N).