Pour l'élection des membres de la commission d'avancement visés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la part respective de femmes et d'hommes parmi les électeurs, appréciée au 1er septembre 2025, est fixée à 73,22 % de femmes et 26,78 % d'hommes.
Lorsque le calcul n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, conformément à l'article 7 du décret du 18 juillet 2025 susvisé, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur, soit, dans l'hypothèse d'une liste complète, 8 femmes et 4 hommes ou 9 femmes et 3 hommes.