Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2025 fixant les dates des prochaines élections en vue de la désignation des membres de la commission d'avancement prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et fixant la part de femmes et d'hommes parmi les électeurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2025 fixant les dates des prochaines élections en vue de la désignation des membres de la commission d'avancement prévue par l'article 10-1-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et fixant la part de femmes et d'hommes parmi les électeurs)


Pour l'élection des membres de la commission d'avancement visés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, la part respective de femmes et d'hommes parmi les électeurs, appréciée au 1er septembre 2025, est fixée à 73,22 % de femmes et 26,78 % d'hommes.
Lorsque le calcul n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, conformément à l'article 7 du décret du 18 juillet 2025 susvisé, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur, soit, dans l'hypothèse d'une liste complète, 8 femmes et 4 hommes ou 9 femmes et 3 hommes.