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Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif au statut de l'Etablissement public du musée du quai Branly)

Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.