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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2025 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir dans le domaine maritime)


Déclarations des captures.
Les pêcheurs de loisir qui capturent les espèces listées en annexe déclarent leurs captures sur l'application RECFishing ou alternativement sur tout autre système de déclaration rendu obligatoire dans la zone de pêche. Cette déclaration est effectuée le jour même de la capture, avant 23 h 59.
Cette déclaration doit être conforme aux dispositions prévues par le règlement (UE) n° 2025/274 de la Commission du 12 février 2025 portant modalités d'application de l'article 55 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil, relatif au contrôle de la pêche récréative et ainsi contenir les informations suivantes :


a) Les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible en mesurant la longueur des captures permettant d'estimer le poids vif, et le nombre d'individus :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine », « depuis le bord et à pied sur l'estran ») conformément à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime ;
- par type d'engin de pêche ;
b) Le nombre d'individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
- par zone géographique ;
- par catégorie de mode de pêche (« embarquée », « sous-marine », « depuis le bord et à pied sur l'estran ») conformément à l'article R. 921-83 du code rural et de la pêche maritime ;
- par type d'engin de pêche.