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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1153 du 2 décembre 2025 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la Réserve naturelle nationale de la Presqu'île de la Caravelle (Martinique))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1153 du 2 décembre 2025 redéfinissant le périmètre et la réglementation de la Réserve naturelle nationale de la Presqu'île de la Caravelle (Martinique))


I. - Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. - Certains travaux peuvent toutefois être autorisés, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
Sont également permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsqu'ils sont définis dans un document de gestion approuvé.