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Article R6115-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6115-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 6115-2, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.