L'établissement de santé ou le laboratoire de biologie médicale qui conclut avec une entreprise de travail temporaire un contrat pour la mise à disposition d'un professionnel sans disposer de l'attestation mentionnée à l'article R. 6115-2, alors que celle-ci est requise, est passible d'une sanction administrative prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent selon les modalités prévues aux articles L. 1435-7-1 et R. 1435-37. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie de l'établissement ou du laboratoire lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.