Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-12 du code du service national, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.
Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.
Hormis les cas définis à l'article 47 du présent décret, le volontaire international en entreprise perçoit durant ses séjours sur le territoire français ou celui de l'Etat où il a sa résidence principale d'une durée supérieure à quinze jours calendaires, au titre de l'indemnité supplémentaire, une indemnité correspondant à la plus faible de celles des pays de la zone euro.
Le volontaire international revenu sur le territoire français ou celui de l'Etat dans lequel se trouve sa résidence principale sur instruction de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article 42 du présent décret et en raison d'une situation de crise, perçoit :
a) Pendant les trente premiers jours, la totalité des indemnités prévues à l'article L. 122-12 du même code ;
b) Du trente-et-unième jour au soixantième jour inclus, l'indemnité mensuelle et 60 % de l'indemnité supplémentaire ;
c) A partir du soixante-et-unième jour, l'indemnité mensuelle et 35 % de l'indemnité supplémentaire.