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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils)

Le volontaire civil doit, avant sa prise de fonctions et, pour les volontaires civils affectés à l'étranger, au cours de sa mission, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son volontariat.