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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-960 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique)



I. ― Le conseil d'enquête devant lequel comparaît un élève français de l'Ecole polytechnique comprend trois militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense :

1° Un officier supérieur, président ;

2° Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;

3° Un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.

II. ― Lorsque plusieurs élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête qui comprend :

1° Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Pour chaque comparant, un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.

III. ― Lorsque des élèves français de l'Ecole polytechnique sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d'enquête composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève, les militaires prévus au 2° de l'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine ou un lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant et un élève français de l'Ecole polytechnique de la même année d'études que le comparant.