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Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

A la réception d'une demande d'une sanction du troisième groupe à l'encontre d'un militaire servant à titre étranger, le ministre de la défense établit l'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête.

Le conseil d'enquête comprend :

1° Lorsque le comparant est un officier servant à titre étranger :

a) Deux officiers de l'armée de terre d'un grade supérieur à celui du comparant, dont un officier supérieur. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;

b) Un officier servant à titre étranger du même grade que celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un officier du même grade ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère. Cet officier est, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Lorsque le comparant est un militaire non officier servant à titre étranger :

a) Un officier de l'armée de terre, président du conseil ;

b) Un sous-officier servant à titre étranger d'un grade supérieur à celui du comparant ayant accompli au moins huit ans de service à titre étranger ou, à défaut, un sous-officier d'un grade supérieur ayant accompli au moins huit ans de service au sein de la légion étrangère ;

c) Un militaire servant à titre étranger du même grade que celui du comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.