Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger)

Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête.

Ce conseil d'enquête comprend :

1° Un officier servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade, président ; .

2° Pour chaque comparant, deux militaires servant à titre étranger, l'un de même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur ou, à défaut, plus ancien dans le grade.