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Article 12-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 12-12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.

Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées pour chaque comparant, du même corps et du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.