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Article 12-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 12-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;

2° Un directeur des soins ou un cadre de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.