Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
2° Un directeur des soins ou un cadre de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;
3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.