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Article R4137-125 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-125 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un conseil unique comprenant :

1° Un président, officier, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Un officier détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade et choisis en fonction des spécialités des comparants ;

3° Pour chaque comparant, un militaire relevant de la même force armée ou formation rattachée et choisi parmi ceux exerçant leur activité dans la même spécialité que le comparant et plus ancien dans le même grade. Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil est un militaire servant en vertu d'un contrat.