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Article R4137-70 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-70 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le président du conseil d'enquête est l'officier membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président détient le grade minimum de :

1° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

2° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : commandant ou capitaine de corvette ;

3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral.

Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division, un général de division aérienne ou un vice-amiral.