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Article R4137-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4137-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le conseil d'enquête comprend trois membres qui sont, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;

2° Un sous-officier ou un officier marinier :

a) Deux officiers ;

b) Un sous-officier, ou un officier marinier, du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;

3° Un militaire du rang :

a) Un officier ;

b) Un sous-officier ou un officier marinier ;

c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;

4° Un aumônier :

a) Un officier général de la première section, président ;

b) Un officier supérieur ;

c) L'aumônier en chef du culte du comparant.