Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activitéou en position de détachement pour occuper un emploi supérieur mentionné à l'article L. 412-1 du code général de la fonction publique et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.
Lorsque le comparant est un militaire de carrière, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant en vertu d'un contrat.