Le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :
1° Un officier :
a) Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;
b) Un officier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.
2° Un sous-officier ou un officier marinier :
a) Un officier supérieur ;
b) Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;
c) Un sous-officier ou un officier marinier du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade ;
3° Un militaire du rang :
a) Un capitaine ou un lieutenant de vaisseau ;
b) Un sous-officier ou un officier marinier ;
c) Un militaire du rang du même grade et relevant de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.