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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux)



Les ingénieurs en chef hospitaliers sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme ou titre dont l'équivalence est reconnue dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif et aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, de même qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics effectifs ;

3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice durant au moins sept années au total, d'un ou plusieurs mandats ou activités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Dans la limite du tiers du nombre de recrutements effectués au titre du présent article, par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des ingénieurs hospitaliers justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement.

Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du 2°.

Lorsque les nominations prononcées en application du 4° sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'une région et que, pendant deux années consécutives, un établissement n'a pas pu bénéficier de la possibilité d'une telle nomination, celle-ci peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.