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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)



Pour les emplois de direction pourvus dans le cadre de l'article L. 6143-7-2-1 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales correspond à l'indice détenu par le fonctionnaire concerné, dans son corps d'appartenance, à la date de son détachement, ou à l'indice afférent à l'emploi de détachement si celui-ci est plus élevé.