Articles

Article R344-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Article R344-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code général de la fonction publique)

Le directeur du Centre national de gestion informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.

Lorsqu'ils en font la demande, les candidats auditionnés n'ayant pas été retenus sont informés par l'autorité de recrutement des motifs de rejet de leur candidature.