I.-Les membres du corps des directeurs d'hôpital nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l'échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi.
II.-Sous réserve des dispositions du III et du IV, les fonctionnaires, autres que les membres du corps des directeurs d'hôpital, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent chapitre sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
Cet échelon correspond à l'échelon du grade du corps des directeurs d'hôpital dont l'échelon sommital comporte un indice brut supérieur à celui afférent à l'échelon sommital du grade le plus élevé du corps ou cadre d'emplois d'origine, sans que ces dispositions puissent avoir pour effet de classer les agents à un échelon correspondant au troisième grade du corps des directeurs d'hôpital.
III.-Les agents mentionnés au II qui, en application des dispositions de ce même II, seraient classés à un échelon correspondant à un de ceux du premier grade du corps des directeurs d'hôpital et qui sont nommés dans un emploi relevant du premier, du deuxième ou du troisième niveau, tel que fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, sont classés à l'échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des directeurs d'hôpital comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé.
IV.-Les agents mentionnés au II qui sont nommés dans un emploi relevant du premier niveau, tel que fixé par l'arrêté mentionné au second alinéa de l'article 26, et qui ont atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le dernier emploi occupé, ou qui atteignent dans l'emploi régi par le présent titre qu'ils occupent, un indice brut au moins égal à l'indice brut afférent au quatrième échelon du troisième grade du corps des directeurs d'hôpital sont classés à l'échelon correspondant à celui du troisième grade de ce corps.
V.-Lors de leur classement en application des dispositions du I, II, III et IV, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
Les agents qui, après avoir occupé un des emplois régis par le présent chapitre, sont nommés dans un autre emploi régi par ce chapitre, sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu au terme de leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
VI.-Les personnes autres que celles mentionnées au I et au II sont classées à un des échelons correspondant à l'un des échelons d'un des grades du corps des directeurs d'hôpital, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon mentionnées à l'article 28-1 leur sont applicables.