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Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)

Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans l'un des emplois mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er sont placés en position de détachement.

Les autres fonctionnaires, les praticiens hospitaliers, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent titre sont placés en position de détachement.

II. - La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.

La nomination d'un fonctionnaire, d'un praticien hospitalier, d'un militaire ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire dans l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 4° de l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

III. - Lorsqu'un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire occupant un des emplois mentionnés au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire, un praticien hospitalier, un militaire ou un magistrat de l'ordre judiciaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.