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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière)

Pour les personnes autres que celles mentionnées au I de l'article 15 du présent décret, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est établi en application des dispositions du décret du 6 février 1991 susvisé en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.

Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné au 1° de l'article 1er, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder cinq ans, renouvelable par période n'excédant pas cinq ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder dix ans.

Pour les personnes recrutées dans un emploi mentionné aux 2°, 4°, 5° ou 6° de l'article 1er, la durée du contrat dans cet emploi, ne peut excéder quatre ans, renouvelable par période n'excédant pas quatre ans, sans que la durée d'exercice continu des fonctions dans l'emploi concerné puisse excéder huit ans.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, lorsque la durée entre deux affectations dans cet emploi est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.

Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 3 la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé.