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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires))

La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase de l'article L. 453-6 du code général de la fonction publique concerne :

1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 :

a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au b du 1° de l'article 1er du décret n° n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précitédans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 :

a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

b) Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 mentionné ci-dessus dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précitédans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022 ;

3° Les directeurs d'hôpital régis par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.