Lorsque le conseil médical départemental siège en formation plénière pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire auquel s'appliquent les dispositions du présent décret :
1° Par dérogation au b du 2° de l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, pour la désignation des représentants de l'administration, chaque instance délibérante des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux établis dans le département propose au préfet la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Le préfet effectue, par tirage au sort, le choix de deux représentants parmi l'ensemble des candidatures ainsi proposées.
2° Par dérogation au c du même 2°, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions suivantes :
a) Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent parmi les électeurs à cette commission administrative paritaire deux représentants titulaires et quatre suppléants.
En cas d'égalité de sièges entre organisations syndicales pour la commission administrative paritaire compétente, le partage est effectué en fonction du nombre de voix obtenu lors des élections professionnelles.
b) Par dérogation aux dispositions du a, les représentants des corps respectivement régis par les décrets n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière, n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital et n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont désignés par les organisations syndicales représentatives au comité consultatif national de la fonction publique hospitalière, parmi les agents de ces corps qui exercent dans le même département.