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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)

Peuvent bénéficier d'un congé spécial les personnels de direction relevant du corps régi par le décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital :

1° Occupant ou ayant occupé un des emplois supérieurs mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;

2° Occupant ou ayant occupé un des emplois supérieurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article 1er du même décret et ayant atteint le grade le plus élevé de leur statut ;

3° Occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel relevant des fonctions publiques de l'Etat ou territoriale ;

4° Occupant ou ayant occupé un emploi de directeur d'agence régionale de l'hospitalisation ou de directeur général d'agence régionale de santé.

Le nombre de congés spéciaux ouverts aux personnels de direction mentionnés au présent article est fixé à douze. Toutefois, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2011, ce nombre est porté à vingt-cinq.