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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d'agrément des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 février 2015 fixant les conditions d'agrément des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France)


La commission d'agrément chargée de rendre un avis au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie en vue de la délivrance de l'agrément des ingénieurs-conseils est composée :

- d'un inspecteur des affaires sociales désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales, président de la commission ;

- du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ;

- du directeur général du travail ou de son représentant ;

- d'un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- et de trois représentants désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie parmi les salariés de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les directeurs d'un organisme local ou régional de sécurité sociale, les ingénieurs-conseils régionaux ou ingénieurs-conseils régionaux adjoints et les directeurs en charge des risques professionnels des caisses mentionnées à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 du code de la sécurité sociale.

La commission d'agrément chargée de donner un avis au directeur général de la caisse nationale en vue de la délivrance de l'agrément des contrôleurs de sécurité est composée :

- du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant ou du directeur général du travail ou de son représentant, assurant la présidence de la commission ;

- d'un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

- d'un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

- d'un ingénieur-conseil régional ou d'un ingénieur-conseil régional adjoint désigné par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.